« Postulat et intérêt : Combattre la dépendance et immixtion sauvageonne notamment asiatique ; Nuire à la décadence sociétaire couvrant de revers des déficits et excitant en encouragement la pauvreté ; Insuffler des dynamiques et générer l’éveil en génie divers ; Contribuer d’amélioration à l’évolution humaine. »
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Exergue
Des turpitudes douloureuses d’ensemble de l’histoire africaine, il ressort d’émerveillant que les Africains d’alors contribuèrent sous l’effet conjugué de la contrainte et de la joie à la construction des vues étrangères dont bons nombres s’orchestrèrent dans la concrétisation d’outils de productions économiques (plantations, extractions, prosélytismes moraux, etc.) aboutie par l’édification locale de moyens et voies d’acheminement (voies d’évacuation terrestre, aérien, maritime). Autrement, les Africains (moins nombreux qu’à nos jours) étaient de force à joie employés (ce que dévoile les collectes de mains d’œuvres gratuite au sein des populations) à l’embellissement économique hors d’Afrique.
S’en suivi tristement (!), des revendications d’indépendances et autres souverainetés données et de loin conquises et donc fort peu instructives en conséquence, une perception d’immoralité profonde du procédé du travail forcé -pourtant d’alors instigué aux bénéfices d’étrangers à l’Afrique- avec la prédisposition (fumiste) d’infecte nauséabond héritage colonial. Autrement, l’Afrique s’est tout bonnement refusée à user à son bénéfice et embellie multiples (Cf. Postulat et intérêt ci-dessus) des stratagèmes qui contribuèrent à la puissance et la gloire -à nos jours enviés par elle et couronnés par l’ébullition d’émigration africaine- de ceux qui profitèrent de ses forces vives à nos jours de plus en plus nombreuses et oisives à paumer au point d’embellir les mouvements insurrectionnels comme cela parcoure l’Afrique d’Est à l’Ouest, du Nord au Sud, et Centre (de au Nigeria, de l’Algérie à l’Afrique du Sud, au Cameroun et en Centrafrique, sans en omettre bons nombres latents sur l’étendu continental).
Réforme nécessaire
Sur la base de l’appartenance à l’Afrique, et dont de bénéficier d’un rattachement à un territoire de l’Afrique, et en conséquence du mérite d’une nationalité africaine ; celle-ci (nationalité) devrait être reconnue avec ses bénéfices à toute personne souhaitant s’y prévaloir quelque soit sa condition, son état physique (celui psychique devant être aménagé), en contrepartie d’une participation physique annuelle d’au moins trente jours (non obligatoirement consécutif) à des travaux d’intérêts généraux.
La reconnaissance en terre africaine
Ceci étant destiné aux personnes vivant en Afrique et souhaitant affirmer leur identité africaine.
1-1 La personne valide résidant en Afrique, sur son territoire de rattachement ou d’origine, quelle qu’elle soit, ne saurait être dispensée de quelconque raison et de quelques formes que se soient de contribution physique à la concrétisation matérielle d’une charge d’intérêt général d’aménagement territorial.
1-2 La personne valide résidant en Afrique, sur un territoire autre que celui de son rattachement originel, quelle qu’elle soit, sans dispense sauf cas de force majeure, devra être enjointe à se mettre au service des missions diplomatiques et consulaires de son pays de rattachement afin de satisfaire sa charge annuelle de contribution physique (aménageable de nature de service à effectuer et ouverte à la dynamique culturelle) pour tout bénéfice d’avantage de nationalité.
Possibilité devant être reconnue de matérialiser de cumul la charge de contribution sur de multiples territoires en Afrique.
1-3 Tout contrevenant encourant de facto la perte du bénéfice au renouvellement de documents administratifs valide et afférent à la nationalité.
L’obtention nouvelle de la nationalité et ses attributs connexes étant conditionné à l’acquittement physique de la dette née des manquements.
Toutefois, au delà d’une vingtaine d’années de perte de renouvellement de nationalité et ses attributs connexes, tout intéressé à recouvrer la nationalité suspendue devra recourir à une procédure à l’identique à celle de la naturalisation.
1-4 La nationalité devra être considérée comme acquise définitivement, ne contrevenant pas pour autant à la poursuite de la charge contributive qui n’en perd que son caractère obligatoire, après vingt années d’exercice annuelle de la charge.
Le bénéfice définitif de la nationalité ne saurait acquis des suites de la contraction de l’effectivité matérialisée de la charge annuelle de trente jours au service de l’intérêt général dans une période inférieure ou égale à quinze années.
La reconnaissance hors Afrique
Ceci étant destiné aux personnes vivant hors d’Afrique et souhaitant conforter leur identité africaine.
2-1 La personne valide résidant hors de l’Afrique, quelle qu’elle soit, ne s’étant pas débarrasser de sa nationalité africaine originelle, ne saurait être dispensée de quelconque raison et de quelques formes que se soient de contribution physique à la concrétisation matérielle d’une charge d’intérêt général national au bénéfice de son territoire d’Afrique ou d’un autre au titre d’aménagement.
2-2 La personne valide résidant hors d’Afrique, quelle qu’elle soit, s’étant déchargé d’une nationalité africaine au bénéfice d’une non africaine, est dispensée de toute charge d’intérêt général à l’endroit de l’amélioration sociétaire et construction des aménagements en Afrique.
Toutefois, cette dernière ne saurait être admise à se rendre en Afrique sans au préalable s’acquitter, en plus des formalités d’usages, d’une redevance en montant pécuniaire non fixe d’une valeur de pas moins d’un million de Fcfa (1525 euros) l’année et ouvrant qu’à deux déplacements annuel et y compris en interne des territoires d’Afrique.
La redevance apposée, au déplacement vers et en Afrique, à la personne s’étant débarrassée de toute nationalité africaine au profit d’autres non africaines, n’est pas due et pas acquittable si la personne justifie de la réalisation d’une activité saine, régulière et légale, dont le chiffre d’affaires d’activité annuelle est au minimum équivalent à deux fois le montant de la redevance ou si elle est imposable pour tout activité en Afrique d’un montant annuel égal à celui de la redevance.
2-3 Tout contrevenant encourant de facto l’interdiction de se rendre et voyager en Afrique, et d’y espérer une sépulture à moins d’un acquittement égal à cinq fois le montant de la redevance.
Cette contribution au loin d’être exhaustive ou du moins complète dans son étendue vaste, elle emporte pour mérite d’implémenter chez l’Africain des dynamiques visant à exciter une nouvelle emprise sur son environnement et sa construction. Et ainsi l’ouvrir d’apprentissage et de vocation suscitée à l’espace concurrentiel mondial, en lutte contre les immixtions avilissantes et nuisibles à la croissance réelle, sérieuse, avantageuse et sincère africaine.