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Yayi Boni pour graves manquements doit démissionner de l’Union Africaine

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Afrique News

« À la tête pour une année, depuis le 29 janvier 2012, de l’organe suprême de l’Union Africaine (UA) qu’est la conférence des présidents (art 6 de la charte de l’U-A), et président en exercice de la république du Bénin, Yayi Boni, d’une incartade le 11 janvier 2013 se déclara être aux anges de l’intervention française au Mali.

Intervention qu’il salua en totale trahison d’une part, des statuts, de l’institution majeure africaine (U-A) qui s’impose doublement à lui es qualité de président actuel de l’U-A et de représentant d’un Etat membre, en les méconnaissant, et d’autre part, les populations africaines en soutenant d’un tintamarre abject, et réducteur de collectif, d’incapacité de l’ordre de l’impossible des Africains à s’adonner efficacement à la sécurité de leur territoire. »

Petite parenthèse

Il importe avant tous autres développements d’informer voire de rappeler qu’il existe en Afrique, des armées notoirement reconnues pour leur bonne structuration et compétences tant d’expérience qu’efficacité sur terrain d’opération géographique tel que le Mali désertique. De ces forces armées l’on site la bravoure et courage de celle tchadienne, qui de passé s’est illustrée victorieusement dans des conditions similaires et voire pire face à toute une armée libyenne et non de simple forces hétéroclites comme celles sévissant pour l’heure au Nord Mali. Cependant, au début de la percée des insurgés maliens assistés de mercenaires, le Tchad qui ne dispose pas en grands nombres d’entreprises pouvant exploiter les richesses du nord Mali et ainsi se payer des frais d’une intervention locale, sollicita conformément au statut de l’UA (Article 3 Objectif point e*) et de l’Onu (art 51**) militairement se déporter afin de mettre un terme au conflit inter maliens tout en sollicitant être sous la coupole des nations unies. L’interpellation tchadienne n’a été suivie pour ne pas dire refusée, pour des raisons certaines enfouies dans l’opacité des relations obscures de la diplomatie internationale à laquelle se déjoue la France en passe d’obtenir des contreparties financières internationales.

Du mépris statutaire de l’institution majeure africaine

La charte de l’UA fait peser de responsabilité sur ses membres et président en son article 3 sous l’intitulé d’Objectifs, au point b : « défendre la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance des Etats membres » une obligation directe aux états africains à se porter en défense première à la sauvegarde de la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance. De sorte qu’il pèse au président ne exercice d’assurer cette charge et que celle-ci ne saurait être pour ce faire sous-traitée à quiconque. Ainsi entendre le président en exercice Yayi Boni se dire aux anges que des forces armées étrangères s’invitent sur le sol malien pour défendre l’intégrité territoriale de cet Etat caractérise un manquement avéré aux missions à lui confier statutairement.

Il est aussi prévu à l’article 4 sous l’intitulé de Principes, au point d : « Mise en place d’une politique de défense commune pour le continent africain », il va s’en dire que ce souhait ne renvoi nullement à l’institution d’une défense par le concours étranger à l’Africain. Là encore, en dépit de la multitudes des corps d’armées existant en Afrique, l’excitation de joie du président Boni contrevient aux missions lui étant dévolu.

De plus l’article 4 sous l’intitulé de Principes, au point g : « Non-ingérence d’un Etat membre dans les affaires intérieures d’un autre Etat membre » Hors dans les faits, une fois le conflit inter-maliens évoluera au lendemain du putsch du 21 mars 2012, nombres de pays membres africains, à l’instar du Burkina Faso, contrevenait à ce principe de non-ingérence allant même jusqu’à imposer un président intérimaire de transition. Là aussi l’attitude blême du président Boni, ne saurait être entrevue autrement qu’en manquement à son obligation de faire respecter un des principes cardinaux de l’institution dont-il a la charge de bon fonctionnement.

En outre l’article 4 sous l’intitulé de Principes, favorise au point h : « Le droit de l’Union d’intervenir dans un Etat membre sur décision de la Conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l’humanité ». En l’espèce l’intervention attendue à nos jours des militaires Africains en accompagnement de l’armée française ne peuvent pour l’heure être saisie sous l’angle d’une intervention visant à luter contre des crimes de guerre, un génocide et/ou crimes contre l’humanité, et ce, en ce qu’ils ne sont pour l’heure caractérisés pour ne pas dire existant ou voire prouvé dans le sens de la définition entendue de ses énumérations. Il n’est nullement ici ouvert un droit à l’agression ou attaque préventive…ce qui là encore semble prendre le pas d’une méconnaissance grave par extension de lecture de la lettre et l’esprit de la base juridique qui gouverne les relations inter africaines sous la direction du président Boni.

Entre autre, l’article 4 sous l’intitulé de Principes, prévoit au point j : « Droit des Etats membres de solliciter l’intervention de l’Union pour restaurer la paix et la sécurité ». Il s’en va dire que l’expression de se droit présuppose une légitimité et légalité existante et gouvernante la capacité de l’Etat à s’y prévaloir. Hors, le président intérimaire Malien Dioncounda Traoré, dont-il est rappelé qu’il ne doit son statut précaire que de négociation et accord sous régional (CEDEAO), ne dispose juridiquement que de la qualité requise pour évacuer les simples affaires courantes, et fut missionné pour la conduire à bien le processus de renouvellement de la légitimité présidentielle.

Ce qui ne lui autorise pas à en appeler à une intervention française sur le sol malien. En outre si faculté puisse lui être reconnu par grande largesse, celle-ci au vu de la disposition l’art 4-J de charte l’U-A, ne saurait être qu’autrement qu’à destination des membres l’U-A, tel que le Tchad par exemple. Là encore, le fait que le président Boni, avalise par son enchantement l’intervention française dont le président Hollande un temps voulu enfermer sous l’invitation de l’intérimaire Traoré avant de préférer l’art 51** de la charte Onu, il dévoile de son inaptitude dans les missions lui sont dévolues.

Du réducteur collectif au mépris des populations africaines

Il est d’un devoir à tout leader à tout faire pour inscrire de bénéfice dans les vertus les populations sous sa responsabilité. Devoir repris d’esprit et saisi par l’article 3 sous l’intitulé d’Objectifs au point d : « promouvoir et défendre les positions africaines communes sur les questions d’intérêt pour le continent et ses peuples ». Ce à quoi jubiler de l’intervention de population étrangère en Afrique, prend la voie d’une absence caractérisée en promotion et défense des positions africaines (dont la populations n’a aucunement été sondé depuis mars 2012 pour en savoir quel est l’épicentre de leur intérêt dans le cadre de la crise inter malienne)…et profond abjecte et déshonorant.

Cette digression du président Boni exultant d’être aux anges de l’intervention française au Mali, au-delà du ressenti ectoplasmique de ce dernier, d’inconvénient projette un mépris des populations africaines qui pour ainsi dire ne sauraient être en mesure de se porter à la promotion et la défenses de leurs intérêts à marqué pour le continent leur indépendance et au profit de l’émergence des peuples dans leur originalité. La de gravité le président Boni, dévoile le profond d’incapacité à lui à poursuivre les diverses missions qui lui sont conférées, en ce qu’il ne croit guère aux capacités et possibilités des peuples d’Afrique.

À la faveur de ses quelques points sus énoncés, et dont l’importance n’est pas des moindres, il est d’intérêt absolu des institutions africaines et de nécessité à l’honneur des populations africaines que le président Yayi Boni soit d’urgence déchargé, par destitution, au minimum de ses responsabilités en qualité de président de l’Union Africaine.

* Charte de l’U-A art3 (e) « favoriser la coopération internationale, en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l’homme. »

** Charte de l’Onu art 51 « Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l’exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n’affectent en rien le pouvoir et le devoir qu’a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d’agir à tout moment de la manière qu’il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. »

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Rédacteur Joseph TAPA

Amoureux de la vie, du continent africain et m'y passionne: Dans la recherche et ébauches de sortie des crises et sensibilisation au devenir de ce continent. Affectionne la réflexion sur les contours de la vie humaine. Esquisse sur le devenir du continent africain.
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